COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 6 mars 2026
MDPH 31 : LE DÉPARTEMENT REFUSE LE DIALOGUE,
1 905 DOSSIERS EN ATTENTE
Face au refus du Département d'ouvrir le dialogue et à l'aggravation des reculs de droits, les représentants associatifs de la CDAPH de Haute-Garonne ont voté contre les listings ce mardi 3 mars. Résultat : aucune décision n'a pu être prise sur les 1 905 dossiers (1 573 adultes + 332 enfants) présentés ce jour-là. Cette situation résulte du refus persistant de la MDPH et du Conseil Départemental d'entendre nos demandes légitimes et de respecter le cadre légal.
QU'EST-CE QU'UN LISTING ET POURQUOI EST-CE ILLÉGAL ?
Chaque semaine, la CDAPH vote sur des centaines de dossiers présentés sous forme de "listings". Le 3 mars 2026 : 1 573 dossiers adultes (dont 624 rejets) + 332 dossiers enfants. Nous devons voter OUI ou NON pour l'ensemble de chaque listing, en bloc, sans avoir AUCUN détail sur les situations individuelles. Nous ne savons rien des centaines de personnes qui vont se voir refuser leurs droits, alors que le Code de l'Action Sociale et des Familles impose l'examen individualisé de chaque situation (articles L241-6, R241-27 et L241-7). Voter en bloc viole ce principe fondamental.
UNE SITUATION QUI S'EST RADICALEMENT DÉGRADÉE
Pendant des années, nous nous abstenions pour ne pas bloquer la CDAPH. La MDPH tenait alors compte de nos interventions, nous pouvions débattre et obtenir des décisions favorables. Cette situation a radicalement changé : le Département utilise désormais systématiquement la pondération des voix (le "49.3") pour imposer ses décisions sur la PCH, pondération qui rend notre présence en CDAPH totalement inutile. Et la MDPH refuse tout dialogue, tandis que nous constatons une multiplication des reculs de droits (heures d'aide divisées par deux alors que la personne demande une augmentation). Voter contre les listings est donc devenu notre seul levier.
NOTRE DEMANDE HISTORIQUE TOUJOURS REFUSÉE
Depuis des années, nous demandons qu'au minimum les décisions de REJET soient présentées individuellement, à défaut de vérifier les accords. Refus systématique. Pourtant, quand nous recevons les personnes défendant leur recours (environ 3 chaque mardi), la réalité de leur vécu ne correspond pas toujours aux fiches de présentation.
CE QUI S'EST PASSÉ
24 février : Vote 7-7, la présidente a utilisé sa voix prépondérante, les listings sont passés. 3 mars : 10 voix contre, aucune décision prise sur les 1 905 dossiers. Semaine prochaine : Si le président Vincini ne nous reçoit pas, nous voterons à nouveau contre.
REMETTRE LES RESPONSABILITÉS À LEUR PLACE
La MDPH envisage d'expliquer aux usagers que le retard est dû aux associations. Ce serait diffamatoire. Les responsables sont le Conseil Départemental et la MDPH par leur refus depuis 20 ans de l'examen individualisé, par des votes illégaux imposés, par leur refus de dialogue.
DES DÉLAIS IMPUTABLES AU CD ET A LA MDPH
Délai légal : 4 mois maximum (article R241-33 CASF). Délai officiel selon la MDPH au 1er octobre 2025 : 5,2 mois. Réalité vécue par les personnes que reçoivent nos associations : des délais qui atteignent encore 9 à 12 mois, puis encore des mois pour contester les refus injustifiés. Pendant ce temps, les personnes les plus dépendantes sont en danger : infections graves, impossibilité d'assurer les actes essentiels, privation de vie sociale. Un retard de quelques semaines pour une décision légale et juste vaut mieux que 9 mois d'attente suivis d'une décision illégale qu'il faudra encore contester.
NOUS RESTONS OUVERTS AU DIALOGUE
Nous demandons au président Vincini de nous recevoir dans les plus brefs délais. Nos demandes : arrêt des votes sur listings, examen individuel des situations, au minimum présentation individuelle des rejets, respect du droit des personnes à être consultées. Nous sommes prêts à discuter de toute solution respectant le cadre légal. Nous ne cautionnerons pas un système qui bafoue le droit et met en danger les plus vulnérables.
Contact : assocdaph31@gmail.com – GIHP MP Dr Catherine Cousergue – Handi-Social Jérôme Pelissier
« 49.3 » contre les personnes handicapées : Le Département sacrifie les plus fragiles en Haute Garonne! Lettre ouverte au président
RAPPEL DES RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Article L241-7 du CASF (Code de l'Action Sociale et des Familles) : « La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. La commission ou la section vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis. »
Article R241-27 du CASF : « Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24, qui n'ont que voix consultative. Chaque membre ayant voix délibérative dispose d'une voix, à l'exception du membre mentionné au a du 2° du même article qui dispose de deux voix. La commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante. »
Article R241-33 du CASF : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet. »
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